Article R212-69 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version21/02/2020
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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 9

Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve des circonstances visées par les dispositions figurant à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de la défense nationale, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.

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Entrée en vigueur le 21 février 2020
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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