Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
Article R212-79 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisi par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis du Conseil supérieur des archives.
L'arrêté de classement indique :
1° La nature des archives classées ;
2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.
Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, soit à la commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L.611-1 du code du patrimoine soit au Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du code du patrimoine. […] L.622-4 ou L.212-15 du code du patrimoine, de ne pas céder ce bien avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition, et de le placer en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État pendant ce délai. […] Conservation du bien pendant dix ans
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