Article R212-83 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.

La liste mentionne :

1° La nature des archives classées ;

2° Le lieu où elles sont conservées ;

3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;

4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.

Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.

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