Article R212-84 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.

Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 janvier 2021

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