Article R212-85 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 janvier 2021

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