Article R212-87 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.

Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l'article R. 212-83.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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