Article R212-90 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique ou inscrites au titre des monuments historiques antérieurement au 3 janvier 1979 sont, de plein droit, classées comme archives historiques conformément à la législation relative aux archives et aux dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1


1RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Application de plein droit de la taxe…
BOFiP · 31 décembre 2018

La direction des Archives de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les services d'archives publics et les archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public (code du patrimoine, art. R. 212-78 à code du patrimoine, art. R. 212-90). […] […] Est considérée comme musée, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public conformément à l'article L. 410-1 du code du patrimoine.

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