Article R212-91 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011
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Version14/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4

Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.

Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014
Sortie de vigueur le 20 juillet 2018
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