Article R213-4 du Code du patrimoine
Article R213-3
Article R213-5
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaires2

1Requête no 84536/17 François GRANER contre la France, 5 mai 2020
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mai 2020

Il soutenait que les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine étaient contraires à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles conféraient au mandataire le pouvoir de s'opposer, seul et sans explication, au droit des citoyens d'accéder librement aux archives publiques. […] Le code du patrimoine 23. […]

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2Le droit d'accès aux archives publiques
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 16 septembre 2017

L'article 213-2 du code du patrimoine repousse à l'issue d'une période de 25 ans l'accès "des documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif". […]

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Décisions2

[…] 4. […] « En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que tenu par le I de l'article L. 213-3 et l'article L. 213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait accéder à la demande de dérogation sans l'accord de la mandataire des archives du président [Mitterrand]. […] Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010, McFarlane c. […]

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2CADA, Avis du 13 octobre 2022, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, n° 20224983

[…] Elle relève, en l'espèce, que si, ainsi que le fait valoir l'administration s'agissant du point 2) de la demande, le fonds dans lequel les documents demandés auraient été versés, selon un protocole de versement pris en application de l'article 213-4 du code du patrimoine, comprendrait des dizaines de milliers de courriels, cette circonstance, à elle-seule, en l'absence de toute autre information relative aux moyens de l'administration, aux capacités d'identification et d'extraction des documents ou encore à l'ampleur du travail induit, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une charge excessive pesant sur l'administration.

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Document parlementaire0

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