Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre III : Régime de communication / Section 1 : Dispositions générales
Article R213-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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