Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre III : Régime de communication / Section 1 : Dispositions générales
Article D213-10 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Sont fixés à trois euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :
1° Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les services d'archives des départements et des communes ;
2° Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
3° Le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions et extraits des documents conservés dans ces services d'archives.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 12 septembre 2013, Mairie d'Aubers, n° 20132929
[…] A toutes fins utiles, la commission constate que la délibération du conseil municipal du 30 mars 2004 en application de laquelle une somme de 3,05 euros aurait été demandée à Monsieur XXX pour la délivrance de la copie sollicitée si l'acte recherché avait pu être trouvé, régit le montant des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de la commune, en application des dispositions des articles L. 213-8 et D. 213-10 du code du patrimoine, et non la délivrance de copies simples dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. […]
Lire la suite…- Tarification des documents·
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