Article R213-13 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.

Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions7


1CADA, Avis du 8 juillet 2021, Mairie de Montjoi (82), n° 20213607

[…] La commission rappelle également qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Elle relève, toutefois, que les articles L.213-1 et L.213-2 du code du patrimoine ne permettent la communication à toute personne des bans de mariage retirés de l'affichage qu'à l'expiration du délai de cinquante ans, à compter de leur date, fixé au 3° du I de l'article L.213-2, cette communication portant atteinte, […] Elle relève, par ailleurs, que le demandeur n'a pas formulé de demande d'accès dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.

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2CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20212930

[…] La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Mais le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.

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3CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20211820

[…] La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Mais le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.

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