Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre III : Régime de communication / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : Ministère des affaires étrangères
Article R213-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.
Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Mais le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- État civil·
- Archives·
- Communication·
- Commission·
- Patrimoine·
- Dérogatoire·
- Affaires étrangères·
- Acte·
- Document administratif
[…] La commission rappelle également qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Elle relève, toutefois, que les articles L.213-1 et L.213-2 du code du patrimoine ne permettent la communication à toute personne des bans de mariage retirés de l'affichage qu'à l'expiration du délai de cinquante ans, à compter de leur date, fixé au 3° du I de l'article L.213-2, cette communication portant atteinte, […] Elle relève, par ailleurs, que le demandeur n'a pas formulé de demande d'accès dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- État civil·
- Archives·
- Communication·
- Commission·
- Patrimoine·
- Mariage·
- Maire·
- Publication·
- Droit d'accès
3. CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20211820
[…] La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Mais le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- État civil·
- Archives·
- Commission·
- Communication·
- Patrimoine·
- Affaires étrangères·
- Dérogatoire·
- Document·
- Algérie