Article R221-3 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version25/05/2013

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 7 (V)

Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3.

Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.

Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2017, 17-85.774, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen d'annulation, pris de la violation des articles L. 221-1, L. 221-3, R. 221-3 du code du patrimoine, violation des droits de la défense ; […]

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