Article R221-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version25/05/2013

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 7 (V)

Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 221-3.

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