Article R221-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°86-74 du 15 janvier 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2017, 17-85.774, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles L. 221-1, R. 222-1, R. 222-5 du code du patrimoine, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à requête ;

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