Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE / Chapitre Ier : Constitution / Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
Article R221-6 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.
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[…] contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui devant ladite cour d'appel du chef de dégradation de bien public a rejeté sa requête tendant à l'enregistrement des débats ; Vu les observations produites ; Vu les articles 606 du code de procédure pénale et R. 221-6 du code du patrimoine ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le recours en annulation, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2022, 22-84.206, Inédit
[…] 4. La déclaration de recours, faite au greffe de la cour d'assises, ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 221-6 du code du patrimoine, qui exige, lorsque la décision a été rendue par le premier président d'une cour d'appel, une déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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