Article R221-7 du Code du patrimoine
Article R221-6
Article D221-14
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions2

1Conseil d'État, 4 décembre 2019, 436211, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code du patrimoine, en particulier ses articles L. 221-1 à L. 222-3 et R. 221-1 à R. 221-7 ; […] 7. En troisième lieu, la circonstance que les déclarations contradictoires de l'intéressé n'auraient pas été discutées, alors qu'elles démontreraient le caractère « calomnieux » des allégations de l'OFII, ne révèle pas par elle-même un défaut d'examen de celles-ci par le juge. Les mentions de l'ordonnance attaquée attestent d'ailleurs qu'elles ont été prises en considération. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance sur ce point ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. […] O R D O N N E :

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2Conseil d'État, 29 octobre 2019, 435228, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code du patrimoine, en particulier ses articles L. 221-1 à L. 222-3 et R. 221-1 à R. 221-7 ; […] 7. […] O R D O N N E :

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