Article R222-1 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-74 du 15 janvier 1986 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2017, 17-85.774, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles L. 221-1, R. 222-1, R. 222-5 du code du patrimoine, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à requête ;

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