Article R222-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-74 du 15 janvier 1986 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.

L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 octobre 2022, n° 22/00332
Confirmation

[…] — que la diffusion actuelle de ces procès dans le cadre de l'exposition « Filmer les procès, un enjeu social : de Nuremberg au génocide des Tutsi au Rwanda » comprend déjà un nombre important de restrictions et de conditions particulières pour leur diffusion conformément à l'article R. 222-2 du code du patrimoine ;

 Lire la suite…
  • Procès·
  • Diffusion·
  • Archives·
  • Génocide·
  • Rwanda·
  • Culture·
  • Enregistrement·
  • Université·
  • Autorisation·
  • Reproduction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).