Article R310-5 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1422-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 6 mars 2020

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