Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Article R310-8 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
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