Article R310-8 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1422-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 6 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).