Article R310-11 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1422-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 6 mars 2020

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