Article R310-12 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.

Cet avis est communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.

Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 6 mars 2020

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