Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Article R320-1 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.