Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique : Dispositions communes aux musées de France relevant de l'Etat / Section unique : Tarifs et organisation des visites
Article R411-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Pour la visite des musées de France relevant de l'Etat ainsi que des collections et monuments appartenant à l'Etat, les droits d'entrée et le montant des redevances pour prestations connexes sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget, lorsque ces droits et redevances sont perçus pour le compte de l'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2015, n° 1403011
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] X n'invoque aucun moyen au soutien de sa requête, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas rassuré par le fait d'investir dans une maison avec un vide sanitaire et qu'il souhaite trouver une solution technique en modifiant la consistance de la maison individuelle en application de l'article R. 523-15 et de l'article R. 523-17 du code du patrimoine ; que le requérant n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens ; […]
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