Article R411-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Pour la visite des musées de France relevant de l'Etat ainsi que des collections et monuments appartenant à l'Etat, les droits d'entrée et le montant des redevances pour prestations connexes sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget, lorsque ces droits et redevances sont perçus pour le compte de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2015, n° 1403011
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] X n'invoque aucun moyen au soutien de sa requête, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas rassuré par le fait d'investir dans une maison avec un vide sanitaire et qu'il souhaite trouver une solution technique en modifiant la consistance de la maison individuelle en application de l'article R. 523-15 et de l'article R. 523-17 du code du patrimoine ; que le requérant n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Patrimoine·
  • Autorisation·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Application·
  • Permis d'aménager·
  • Conclusion·
  • Recours contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).