Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique : Dispositions communes aux musées de France relevant de l'Etat / Section unique : Tarifs et organisation des visites
Article R411-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les personnels qualifiés pour la conduite de visites commentées dans les musées de France appartenant à l'Etat sont ceux mentionnés à l'article R. 221-1 du code du tourisme.
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