Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre II : Conseil et expertise / Section 1 : Grands départements patrimoniaux
Article R422-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
Commentaires • 2
La commission scientifique des musées nationaux est une instance consultative de conseil et d'expertise définie à l'article D. 422-4 du code du patrimoine. Elle est composée des chefs des 15 grands départements patrimoniaux, prévus aux articles R. 422-1 à R. 422-3 du même code, qui remplissent « des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels » et des « missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité ». Les directeurs des musées nationaux peuvent y être invités.
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C'est la raison pour laquelle le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'établissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) dispose, à son article 3, que « Le MuCEM constitue un grand département au sens de l'article R. 422-1 du code du patrimoine ». Les écomusées et musées de société sont nés de la volonté de comprendre les mutations sociétales du XXe siècle. Ils ont collectivement érigé mémoires et territoires en objets de patrimoine.
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