Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre II : Conseil et expertise / Section 1 : Grands départements patrimoniaux
Article D422-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les grands départements sont ainsi dénommés :
1° Le département des antiquités nationales ;
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
4° Le département des antiquités orientales ;
5° Le département des peintures ;
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
11° Le département d'Orsay ;
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
15° Le département des arts de l'Islam.
Commentaires • 2
Il convient de distinguer trois éléments : - les grands départements patrimoniaux, dont la liste est fixée à l'article D. 422-2 du code du patrimoine, exercent des missions nationales d'étude, de recherche et de conseil dans le champ des collections placées sous leur responsabilité. […]
Lire la suite…
Elle est chargée, en application des articles D. 422-4 (2ème alinéa) et R. 423-7 à D. 423-13 du Code du patrimoine d'examiner et rendre un avis, préalable aux décisions de la ministre de la culture et de la communication, sur les conditions de prêt aux expositions, tant en France qu'à l'étranger et sur les conditions de dépôt en régions des œuvres des collections des musées nationaux (au sens de l'article D. 421-2 du Code du patrimoine). […] Composée de représentants des grands départements patrimoniaux (au sens de l'article D. 422-2 du Code du patrimoine) assistés d'experts des musées nationaux prêteurs, […]
Lire la suite…