Article D422-2 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : art. 2 du Décret n° 45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des beaux-arts, Décret n°45-2075 du 31 août 1945 - art. 2 (V), alinéas 3 à 18.

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 février 2014 est l'article : Code du patrimoine. - art. R422-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les grands départements sont ainsi dénommés :
1° Le département des antiquités nationales ;
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
4° Le département des antiquités orientales ;
5° Le département des peintures ;
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
11° Le département d'Orsay ;
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
15° Le département des arts de l'Islam.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 14 février 2014
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Elle est chargée, en application des articles D. 422-4 (2ème alinéa) et R. 423-7 à D. 423-13 du Code du patrimoine d'examiner et rendre un avis, préalable aux décisions de la ministre de la culture et de la communication, sur les conditions de prêt aux expositions, tant en France qu'à l'étranger et sur les conditions de dépôt en régions des œuvres des collections des musées nationaux (au sens de l'article D. 421-2 du Code du patrimoine). […] Composée de représentants des grands départements patrimoniaux (au sens de l'article D. 422-2 du Code du patrimoine) assistés d'experts des musées nationaux prêteurs, […]

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M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 17 avril 2014

Il convient de distinguer trois éléments : - les grands départements patrimoniaux, dont la liste est fixée à l'article D. 422-2 du code du patrimoine, exercent des missions nationales d'étude, de recherche et de conseil dans le champ des collections placées sous leur responsabilité. […]

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