Article R422-3 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-2075 du 31 août 1945 - art. 2 (V), alinéa 1.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ils portent le titre de chef de grand département.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La commission scientifique des musées nationaux est une instance consultative de conseil et d'expertise définie à l'article D. 422-4 du code du patrimoine. Elle est composée des chefs des 15 grands départements patrimoniaux, prévus aux articles R. 422-1 à R. 422-3 du même code, qui remplissent « des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels » et des « missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité ». Les directeurs des musées nationaux peuvent y être invités.

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