Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre II : Conseil et expertise / Section 1 : Grands départements patrimoniaux
Article R422-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ils portent le titre de chef de grand département.
La commission scientifique des musées nationaux est une instance consultative de conseil et d'expertise définie à l'article D. 422-4 du code du patrimoine. Elle est composée des chefs des 15 grands départements patrimoniaux, prévus aux articles R. 422-1 à R. 422-3 du même code, qui remplissent « des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels » et des « missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité ». Les directeurs des musées nationaux peuvent y être invités.
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