Article D422-6 du Code du patrimoine

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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 - art. 5 (Ab), alinéas 1 à 6 et 8.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;

b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;

c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;

d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;

2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;

3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;

4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.

Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

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