Article D422-6 du Code du patrimoine

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 - art. 5 (Ab), alinéas 1 à 6 et 8.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le Conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :
1° Le directeur général des patrimoines, ou son représentant, responsable du service des musées de France, vice-président ;
2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le contrôleur budgétaire de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
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