Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux / Section 1 : Acquisitions
Article R423-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.
Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
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Décisions • 5
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, […] un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / e) S'il y a lieu, […] / g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière « . […]
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[…] — l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour l'architecte des bâtiments de France d'avoir été consulté sur un dossier de demande de permis de construire complet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et suivants du code de l'urbanisme et des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2021, n° 2007137
[…] Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, […] / i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / j) S'il y a lieu, […] / l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». […]
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