Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux / Section 1 : Acquisitions
Article D423-5 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
1° Du président du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Du directeur général des patrimoines ou son représentant mentionné au 1° de l'article D. 422-6 ;
3° De quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
4° De deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.