Article D423-5 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
1° Du président du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Du directeur général des patrimoines ou son représentant mentionné au 1° de l'article D. 422-6 ;
3° De quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
4° De deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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