Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux / Section 2 : Prêts et dépôts
Article R423-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, qui vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
Elle est chargée, en application des articles D. 422-4 (2ème alinéa) et R. 423-7 à D. 423-13 du Code du patrimoine d'examiner et rendre un avis, préalable aux décisions de la ministre de la culture et de la communication, sur les conditions de prêt aux expositions, tant en France qu'à l'étranger et sur les conditions de dépôt en régions des œuvres des collections des musées nationaux (au sens de l'article D. 421-2 du Code du patrimoine). […] Composée de représentants des grands départements patrimoniaux (au sens de l'article D. 422-2 du Code du patrimoine) assistés d'experts des musées nationaux prêteurs, […]
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