Article R423-7 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version18/06/2020
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-240 du 3 mars 1981 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
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Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coût De Fonctionnement.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Elle est chargée, en application des articles D. 422-4 (2ème alinéa) et R. 423-7 à D. 423-13 du Code du patrimoine d'examiner et rendre un avis, préalable aux décisions de la ministre de la culture et de la communication, sur les conditions de prêt aux expositions, tant en France qu'à l'étranger et sur les conditions de dépôt en régions des œuvres des collections des musées nationaux (au sens de l'article D. 421-2 du Code du patrimoine). […] Composée de représentants des grands départements patrimoniaux (au sens de l'article D. 422-2 du Code du patrimoine) assistés d'experts des musées nationaux prêteurs, […]

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