Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux / Section 2 : Prêts et dépôts
Article D423-13 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.
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Elle est chargée, en application des articles D. 422-4 (2ème alinéa) et R. 423-7 à D. 423-13 du Code du patrimoine d'examiner et rendre un avis, préalable aux décisions de la ministre de la culture et de la communication, sur les conditions de prêt aux expositions, tant en France qu'à l'étranger et sur les conditions de dépôt en régions des œuvres des collections des musées nationaux (au sens de l'article D. 421-2 du Code du patrimoine). […] Composée de représentants des grands départements patrimoniaux (au sens de l'article D. 422-2 du Code du patrimoine) assistés d'experts des musées nationaux prêteurs, […]
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