Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux / Section 2 : Prêts et dépôts
Article D423-18 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et le 13 mars 1981 sont soumises au régime juridique défini à la présente section, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées.
Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés à l'alinéa précédent, et nonobstant les dispositions de l'article D. 423-9, les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement au 13 mars 1981 peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales, sous réserve que ces œuvres soient exposées au public.