Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Appellation "musée de France" / Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" / Sous-section 1 : Qualification des personnels
Article R442-7 du Code du patrimoineAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles R. 442-5 et R. 442-6 est présidée par le directeur général des patrimoines ou son représentant, responsable du service des musées de France. Elle comprend en outre :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :
a) Quatre personnalités désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la défense ;
b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 442-5, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.