Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Appellation "musée de France" / Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" / Sous-section 1 : Qualification des personnels
Article R442-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;
2° Les personnels des autres corps :
a) De la conservation du patrimoine ;
b) De l'enseignement ;
c) De la recherche ;
d) Des services culturels ;
e) De la documentation, appartenant à la fonction publique d'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale.
Ces responsabilités s'exercent dans les conditions définies par les statuts particuliers de ces personnels.
La Commission nationale d'évaluation sur les qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Ses compétences, sa composition et son fonctionnement sont précisés dans les articles R. 442-5 à R. 442-10 du code du patrimoine.
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