Article R442-10 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2002-852 du 2 mai 2002 - art. 8 (Ab), alinéa 1.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;

2° Les personnels des autres corps :

a) De la conservation du patrimoine ;

b) De l'enseignement ;

c) De la recherche ;

d) Des services culturels ;

e) De la documentation, appartenant à la fonction publique d'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale.

Ces responsabilités s'exercent dans les conditions définies par les statuts particuliers de ces personnels.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

La Commission nationale d'évaluation sur les qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Ses compétences, sa composition et son fonctionnement sont précisés dans les articles R. 442-5 à R. 442-10 du code du patrimoine.

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