Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Appellation "musée de France" / Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" / Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article D442-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en œuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.
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