Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 1 : Acquisitions / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
Article R451-3 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :
1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :
a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;
b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;
c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;
d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;
2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.
Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
Commentaires • 2
Effectivement constituée depuis 2003, ses missions sont prévues à l'article R. 451-3 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA03369, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de L.430-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L.621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […] des monuments et des sites ; qu'aux termes de l'article R.451-3 du même code : Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, […]
Lire la suite…- 430-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur·
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Conformément à l'article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. […] Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d'une activité réduite voire inexistante. […] Aux termes de l'article R. 451-3 du code du patrimoine, la commission scientifique nationale des musées de France peut en effet émettre un avis sur les projets d'acquisitions dans certains cas, notamment lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'État. […]
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