Article R451-3 du Code du patrimoineAbrogé

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :

1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :

a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;

2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.

Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 14 septembre 2018
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Conformément à l'article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. […] Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d'une activité réduite voire inexistante. […] Aux termes de l'article R. 451-3 du code du patrimoine, la commission scientifique nationale des musées de France peut en effet émettre un avis sur les projets d'acquisitions dans certains cas, notamment lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'État. […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Effectivement constituée depuis 2003, ses missions sont prévues à l'article R. 451-3 du code du patrimoine. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA03369, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de L.430-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L.621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […] des monuments et des sites ; qu'aux termes de l'article R.451-3 du même code : Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, […]

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  • 430-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Légalité interne·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
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