Article D451-5 du Code du patrimoineAbrogé

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

En cas d'urgence, le projet est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France ;

2° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ;

3° D'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° de l'article D. 451-4 compétent sur le projet ;

4° De deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 14 septembre 2018
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Commentaires3


M. Fabien Lainé · Questions parlementaires · 12 février 2019

D'après l'article 451-5 du code du patrimoine français, les œuvres entrées dans les collections nationales sont soumises aux principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité. Il l'interroge sur la base juridique sur laquelle repose le principe de « restitution » des objets culturels. Et si l'on considère un contexte d'instabilité politique, le trafic illicite d'objets et les pillages qui ont lieu dans les zones de conflit, comment s'applique la prescription et quelle assurance quant à la « restitution » de ces objets.

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Christian Hausmann · Squire Patton Boggs · 16 août 2013

En France, ce principe est formulé par la loi du 4 janvier 2002, codifiée à l'article 451-5 du Code du patrimoine, comme suit : « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables »[3].

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larevue.squirepattonboggs.com · 16 août 2013

En France, ce principe est formulé par la loi du 4 janvier 2002, codifiée à l'article 451-5 du Code du patrimoine, comme suit : « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables »[3].

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