Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 1 : Acquisitions / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
Article D451-6 du Code du patrimoineAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent.
L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.