Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 1 : Acquisitions / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
Article R451-8 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;
2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;
3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.