Article R451-8 du Code du patrimoine

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Version14/09/2018
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 - art. 18 (Ab), alinéas 11 et 12.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;

2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
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