Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 1 : Acquisitions / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
Article R451-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :
1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :
a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;
b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional à la recherche et à la technologie ;
2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture.
Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.
Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.
La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.