Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 1 : Acquisitions / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
Article R451-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;
2° De trois membres élus en son sein ;
3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;
4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.